Au coeur du litige Silicon Graphics, Inc. (SGI) v. ATI Technologies, Inc. and Advanced Micro Devices (AMD) (Fed. Cir. 2010) se trouve l‘interpétation des revendications et plus spécifiquement celle du terme « a ».
Le brevet de SGI concerne une puce pour le calcul de graphique incluant des nombres avec virgule flottante (« floating point calculations »). La revendication en cause inclut l’expression « rasterization circuit . . . that rasterizes the primitive according to a rasterization process which operates on a floating point format. » La puce de ATI utilise à la fois les calcul avec virgules flottantes et la notation à virgule fixe.
Selon la cour de première instance, il n’y avait pas contrefaçon puisque le procédé d’ATI n’opère pas esclusivement en virgule flottante (« as a whole »).
La Federal Circuit a renversé le jugement:
The use of the indefinite article “a” in the claim, when coupled with the list of processes provided in the specification, makes it clear that the claims’ references to “a rasterization process” means “one or more rasterization processes.”
The limitation “a rasterization process which operates on a floating point format” therefore means that “one or more of the rasterization processes (e.g., scan conversion, color, texture, fog, shading) operate on a floating point format.” This construction is also in line with the rest of the specification. Nowhere does the specification teach that all rasterization processes must operate on a floating point format.
Dans M-Systems Flash Disk Pioneers v Canada (Commissioner of Patents), M-Systems cherchait à rétablir une demande abandonnée. La raison de l’abandon: le Demandeur n’aurait pas répondu à une Lettre officielle dans le délai prescrit.
Le Bureau des brevets aurait envoyé 2 avis d’abandon que le Demandeur n’aurait pas reçus. Une demande de rétablissement et une réponse à l’une des deux requêtes de l’Examinateur ont été déposées dans les délais. Toutefois, puis qu’aucune réponse n’aurait été fournie à l’une des deux requêtes de l’Examinateur dans les délais, la demande obtaint le statut abandonné.
La Cour a statué qu’elle n’a pas le pouvoir de rétablir la demande puisque laCommissaire des brevets n’a pas eu à prendre aucune décision, ni à utiliser son pouvoir discrétionnaire. Ni la Cour, ni la Commissaire n’ont la juridiction pour rétablir la Demande dans un tel cas.